- Le Schéma et la Charte
- Choisir un aménagement cyclable
- Les bandes et les pistes cyclables
- Les Voies Vertes et les Véloroutes
- Les couloirs bus
- Les contresens cyclables
- Les rétrécissements de chaussée
- Les tournes à droite et tournes à gauche
- Les giratoires
- Les zones 30
- Les bandes rugueuses
- Les ralentisseurs type coussins et dos d’âne - Les coussins - Les plâteaux
- Le stationnement des cycles
- La signalisation horizontale (marquage au sol)
- La signalisation verticale (panneaux de police) - L’entretien et la conception des aménagements cyclables
- Annexes
- La bibliographie - Les adresses utiles - Glossaire
- Groupe de travail
Définitions résultant de l’article R.110-2 du Code de
la route
Agglomération : Espace sur lequel sont groupés
des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée
et la sortie sont signalées par des panneaux placés à
cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Aire piétonne : Emprise affectée, de manière
temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et
à l’intérieur de laquelle la circulation des véhicules
est soumise à des prescriptions particulières.
Bande Cyclable : voie exclusivement réservée
aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à
plusieurs voies.
Bande d’arrêt d’urgence : Partie d’un
accotement située en bordure de la chaussée et spécialement
réalisée pour permettre, en cas de nécessité
absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules
Carrefour à sens giratoire : Place ou carrefour
comportant un terre-plein central matériellement infranchissable,
ceinturé par une chaussée mise en sens unique par la droite
sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé
par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération
exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter
un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être
chevauché par les conducteurs lorsque l’encombrement de leur
véhicule rend cette manœuvre indispensable.
Chaussée : Partie(s) de la route normalement utilisée(s)
pour la circulation des véhicules.
Intersection : Lieu de jonction ou de croisement à
niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les
angles des axes de ces chaussées.
Piste cyclable : Chaussée exclusivement réservée
aux cycles à deux ou trois roues.
Stationnement : Immobilisation d’un véhicule
sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt.
Voie de circulation : Subdivision de la chaussée
ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une
file de véhicules.
Zone 30 : Section ou ensemble de sections de routes constituant
dans une commune une zone de circulation homogène, où la
vitesse est limitée à 30 km/h et dont les entrées
et sorties sont annoncées par une signalisation et font l’objet
d’aménagements spécifiques.
Définitions relatives aux voiries nationales, départementales
et communales déterminées par les articles L.110-2 et L.
110-3 du code de la route
Voies du domaine public routier national.
Ce sont :
- les autoroutes
- les routes nationales
Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles
en des points aménagés à cet effet et réservées
aux véhicules à propulsion mécanique.
Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes
sont dénommées routes nationales
Le caractère de route express peut leur être conféré.
Voies du domaine public routier départemental :
Les voies faisant partie du domaine public routier départemental
sont dénommées routes départementales.
Le caractère de route express peut leur être conféré.
Voies du domaine public routier communal :
Les voies faisant partie du domaine public routier communal sont dénommées
voies communales.
Le caractère de route express peut leur être conféré.
Routes à grande circulation
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance
domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d’un
itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières
en matière de police de la circulation. La liste des routes à
grande circulation est fixée par décret.
Définition résultant de l’article
L. 151-1 du code de la voirie routière
Routes express :
Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au
domaine public de l’État, des départements ou des
communes, accessible seulement en des points aménagés à
cet effet et, qui peuvent être interdites à certaines catégories
d’usagers et de véhicules.
Définitions extraites des Recommandations pour
les Aménagements
Cyclables (RAC)
Véloroute :
Une véloroute est un itinéraire balisé, sécurisé,
et continu sur une moyenne ou longue distance, d’intérêt
départemental, régional, national ou européen utilisant
le support de routes, de pistes cyclables et de voies vertes autant que
possible en site propre ou sur des petites routes tranquilles.
Voie Verte :
Une voie verte est un aménagement indépendant du réseau
routier, réservé à l’usage exclusif des circulations
douces : vélos, piétons, rollers ; toujours en site propre
excluant toute circulation motorisée.
Couloir bus dans le sens de la circulation :
Couloir ouvert, délimité par une ligne discontinue, duquel
cycliste et bus peuvent sortir pour se doubler.
Couloir bus à contre-sens de la circulation générale
:
Couloir suffisamment large pour que les bus et les vélos puissent
se doubler sans franchir la ligne blanche continue.
Couloir bus à double sens, côte à côte :
Couloir suffisamment large pour que la cohabitation bus vélo fonctionne.
Dimension préconisée : 7 m
Voie latérale multi-usages :
Voie de desserte de parcelles agricoles généralement réalisée
le long d’une route nationale ou départementale importante
destinée à limiter ou interdire les accès directs.
Bande dérasée multifonctionnelle revêtue :
Partie de l’accotement comprenant le marquage de rive de la chaussée
et une bande revêtue.
Bande cyclable marquée :
Sur une chaussée à plusieurs voies, celle exclusivement
réservée aux cycles à deux ou trois roues et délimitée,
sur la partie droite de la chaussée empruntée par le trafic
général, par une ligne de peinture discontinue T3-5u. Contrairement
à la bande dérasée multifonctionnelle elle possède
une signalisation horizontale et verticale spécifique aux vélos
annonçant en permanence la présence possible de cyclistes
sur la chaussée.
Bande cyclable avec séparateur franchissable :
Mêmes caractéristiques que celles de la bande cyclable mais
dont le marquage réglementaire est complété par des
séparateurs (boudins caoutchoutés – balisettes verticales
cylindriques – balises plates souples – zébras).
Piste sur chaussée :
La piste sur chaussée est délimitée, sur la partie
droite de la chaussée empruntée par le trafic général,
par un séparateur non franchissable.
Piste intercalée :
La piste intercalée est réalisée sur la chaussée
" entre les véhicules en stationnement et le trottoir en écartant
du trottoir l’emplacement du stationnement. Elle peut être
implantée dans le sens de la circulation générale
ou à contresens. La séparation avec les véhicules
en stationnement peut être marquée par :
- deux lignes de marquage de 0,15 m à 0,18 m délimitant
un espace de 0,50 m à 0,70 m lignes comprises,
- un îlot longitudinal de 0,50 m de large sur 0,10 m à 0,15
m de hauteur, biseauté côté piste.
La largeur de l’aménagement est au minimum de 1,70 m en cas
de bordure type îlot et de 1,50 m en cas de simple marquage.
Piste cyclable à mi-hauteur entre trottoir et chaussée
:
La piste à mi-hauteur est séparée du trottoir par
une dénivellation de 0,08 m à 0,10 m environ et une dénivellation
de même hauteur sépare la piste de la chaussée. La
largeur minimale préconisée est 1,70 m.
Piste cyclable au niveau du trottoir :
Implantée du côté de la chaussée, la piste
au niveau du trottoir est matérialisée par une ligne blanche
continue de 0,09 m séparant l’espace affecté aux piétons
de celui affecté aux cyclistes. Une largeur minimum de trottoir
de 1,40 m est imposée par l’arrêté du 31 août
1999 pour la circulation des personnes handicapées. Généralement
non obligatoire elle est interdite aux cyclomoteurs.
Piste périurbaine :
Piste écartée de la chaussée dont elle est séparée
par un terre-plein engazonné ou planté d’arbres sans
que les obstacles visuels continus soient supérieurs à 0,70
m. Largeur minimale préconisée : 2,0 m en unidirectionnel
et 3,0 m en bidirectionnel.
Définitions provenant d’ouvrages autres
que ceux édités par le CERTU
Bandes rugueuse ou bandes sonores :
Le dispositif à bandes rugueuses est un dispositif d’alerte
dont le rôle est d’attirer l’attention du conducteur
afin que celui-ci, à la vue de la signalisation et du danger, adapte
sa vitesse à la configuration du site. Sur les sites où
le trafic des deux roues est notable, il est recommandé de poser
des bandes de faible hauteur devant être inférieure à
15 millimètres. (Note SETRA de juillet 1986 et réponse JOAN
17 avril 1995 – Page 2083.)
Chemins ruraux :
Il convient de distinguer les chemins ruraux, domaine privé de
la commune, dont l’affectation à l’usage du public
est assurée par la loi (Article L.161-1 et suivants du code rural)
et les chemins et sentiers d’exploitation qui servent à la
communication entre différentes propriétés et dont
l’usage peut être interdit au public. Si une zone boisée
traversée est soumise au régime forestier les chemins sont
gérés par l’Office national des forêts.
Coussins berlinois :
Dos d’âne centré sur la voie de circulation s’abaissant
latéralement.
Éclairement horizontal :
Éclairement qui fait ressortir le marquage au sol et qui permet
de repérer à temps les obstacles éventuels sur la
chaussée.
Éclairement vertical :
Éclairement qui permet de voir la signalisation de direction et
qui rend visibles les uns pour les autres les différents usagers
de la voie ; il est mesuré à 1 m au-dessus de la chaussée.
Effet paroi :
Le long d’un mur, de places de stationnement ou dans un tunnel par
exemple, le cycliste se déporte instinctivement de la paroi.
Intermodalité :
Partage d’une rue ou d’un itinéraire par plusieurs
modes de déplacement.
Pictogramme :
Logo représentant un cycliste peint sur la chaussée ou sur
les panneaux.
Pôle :
Espace urbain ou centre d’intérêt significatif en mesure
d’accueillir ou d’engendrer des déplacements.
Ralentisseurs :
Aménagement édifié au travers de la chaussée
censé ralentir la vitesse des usagers. Leur édification
doit respecter les dispositions du décret 94-447 du 27 mai 1994
et la norme NF P 98 300 de juin 1994 - (Synonyme dont l’usage n’est
pas recommandé : Gendarmes couchés).
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