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La Charte cyclable FFCT
 
- Le Schéma et la Charte
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- Les bandes et les pistes cyclables
- Les Voies Vertes et les Véloroutes
- Les couloirs bus
- Les contresens cyclables
- Les rétrécissements de chaussée
- Les tournes à droite et tournes à gauche
- Les giratoires
- Les zones 30
- Les bandes rugueuses
- Les ralentisseurs type coussins et dos d’âne - Les coussins - Les plâteaux
- Le stationnement des cycles
- La signalisation horizontale (marquage au sol)
- La signalisation verticale (panneaux de police)
- L’entretien et la conception des aménagements cyclables
- Annexes
- La bibliographie - Les adresses utiles
- Glossaire
- Groupe de travail


Définitions résultant de l’article R.110-2 du Code de la route

Agglomération : Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Aire piétonne : Emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l’intérieur de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.
Bande Cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.
Bande d’arrêt d’urgence : Partie d’un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules
Carrefour à sens giratoire : Place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise en sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l’encombrement de leur véhicule rend cette manœuvre indispensable.
Chaussée : Partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules.
Intersection : Lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.
Piste cyclable : Chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.
Stationnement : Immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt.
Voie de circulation : Subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules.
Zone 30 : Section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l’objet d’aménagements spécifiques.

Définitions relatives aux voiries nationales, départementales et communales déterminées par les articles L.110-2 et L. 110-3 du code de la route

Voies du domaine public routier national.
Ce sont :
- les autoroutes
- les routes nationales
Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.
Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes sont dénommées routes nationales
Le caractère de route express peut leur être conféré.
Voies du domaine public routier départemental :
Les voies faisant partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
Le caractère de route express peut leur être conféré.
Voies du domaine public routier communal :
Les voies faisant partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
Le caractère de route express peut leur être conféré.
Routes à grande circulation
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.

Définition résultant de l’article L. 151-1 du code de la voirie routière

Routes express :
Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l’État, des départements ou des communes, accessible seulement en des points aménagés à cet effet et, qui peuvent être interdites à certaines catégories d’usagers et de véhicules.

Définitions extraites des Recommandations pour les Aménagements
Cyclables (RAC)


Véloroute :
Une véloroute est un itinéraire balisé, sécurisé, et continu sur une moyenne ou longue distance, d’intérêt départemental, régional, national ou européen utilisant le support de routes, de pistes cyclables et de voies vertes autant que possible en site propre ou sur des petites routes tranquilles.

Voie Verte :

Une voie verte est un aménagement indépendant du réseau routier, réservé à l’usage exclusif des circulations douces : vélos, piétons, rollers ; toujours en site propre excluant toute circulation motorisée.

Couloir bus dans le sens de la circulation :

Couloir ouvert, délimité par une ligne discontinue, duquel cycliste et bus peuvent sortir pour se doubler.

Couloir bus à contre-sens de la circulation générale :

Couloir suffisamment large pour que les bus et les vélos puissent se doubler sans franchir la ligne blanche continue.

Couloir bus à double sens, côte à côte :

Couloir suffisamment large pour que la cohabitation bus vélo fonctionne.
Dimension préconisée : 7 m

Voie latérale multi-usages :

Voie de desserte de parcelles agricoles généralement réalisée le long d’une route nationale ou départementale importante destinée à limiter ou interdire les accès directs.

Bande dérasée multifonctionnelle revêtue :

Partie de l’accotement comprenant le marquage de rive de la chaussée et une bande revêtue.

Bande cyclable marquée :

Sur une chaussée à plusieurs voies, celle exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et délimitée, sur la partie droite de la chaussée empruntée par le trafic général, par une ligne de peinture discontinue T3-5u. Contrairement à la bande dérasée multifonctionnelle elle possède une signalisation horizontale et verticale spécifique aux vélos annonçant en permanence la présence possible de cyclistes sur la chaussée.

Bande cyclable avec séparateur franchissable :

Mêmes caractéristiques que celles de la bande cyclable mais dont le marquage réglementaire est complété par des séparateurs (boudins caoutchoutés – balisettes verticales cylindriques – balises plates souples – zébras).

Piste sur chaussée :

La piste sur chaussée est délimitée, sur la partie droite de la chaussée empruntée par le trafic général, par un séparateur non franchissable.

Piste intercalée :

La piste intercalée est réalisée sur la chaussée " entre les véhicules en stationnement et le trottoir en écartant du trottoir l’emplacement du stationnement. Elle peut être implantée dans le sens de la circulation générale ou à contresens. La séparation avec les véhicules en stationnement peut être marquée par :
- deux lignes de marquage de 0,15 m à 0,18 m délimitant un espace de 0,50 m à 0,70 m lignes comprises,
- un îlot longitudinal de 0,50 m de large sur 0,10 m à 0,15 m de hauteur, biseauté côté piste.
La largeur de l’aménagement est au minimum de 1,70 m en cas de bordure type îlot et de 1,50 m en cas de simple marquage.

Piste cyclable à mi-hauteur entre trottoir et chaussée :
La piste à mi-hauteur est séparée du trottoir par une dénivellation de 0,08 m à 0,10 m environ et une dénivellation de même hauteur sépare la piste de la chaussée. La largeur minimale préconisée est 1,70 m.

Piste cyclable au niveau du trottoir :
Implantée du côté de la chaussée, la piste au niveau du trottoir est matérialisée par une ligne blanche continue de 0,09 m séparant l’espace affecté aux piétons de celui affecté aux cyclistes. Une largeur minimum de trottoir de 1,40 m est imposée par l’arrêté du 31 août 1999 pour la circulation des personnes handicapées. Généralement non obligatoire elle est interdite aux cyclomoteurs.

Piste périurbaine :
Piste écartée de la chaussée dont elle est séparée par un terre-plein engazonné ou planté d’arbres sans que les obstacles visuels continus soient supérieurs à 0,70 m. Largeur minimale préconisée : 2,0 m en unidirectionnel et 3,0 m en bidirectionnel.

Définitions provenant d’ouvrages autres que ceux édités par le CERTU

Bandes rugueuse ou bandes sonores :
Le dispositif à bandes rugueuses est un dispositif d’alerte dont le rôle est d’attirer l’attention du conducteur afin que celui-ci, à la vue de la signalisation et du danger, adapte sa vitesse à la configuration du site. Sur les sites où le trafic des deux roues est notable, il est recommandé de poser des bandes de faible hauteur devant être inférieure à 15 millimètres. (Note SETRA de juillet 1986 et réponse JOAN 17 avril 1995 – Page 2083.)

Chemins ruraux :

Il convient de distinguer les chemins ruraux, domaine privé de la commune, dont l’affectation à l’usage du public est assurée par la loi (Article L.161-1 et suivants du code rural) et les chemins et sentiers d’exploitation qui servent à la communication entre différentes propriétés et dont l’usage peut être interdit au public. Si une zone boisée traversée est soumise au régime forestier les chemins sont gérés par l’Office national des forêts.

Coussins berlinois :
Dos d’âne centré sur la voie de circulation s’abaissant latéralement.

Éclairement horizontal :
Éclairement qui fait ressortir le marquage au sol et qui permet de repérer à temps les obstacles éventuels sur la chaussée.

Éclairement vertical :
Éclairement qui permet de voir la signalisation de direction et qui rend visibles les uns pour les autres les différents usagers de la voie ; il est mesuré à 1 m au-dessus de la chaussée.

Effet paroi :
Le long d’un mur, de places de stationnement ou dans un tunnel par exemple, le cycliste se déporte instinctivement de la paroi.

Intermodalité :
Partage d’une rue ou d’un itinéraire par plusieurs modes de déplacement.

Pictogramme :
Logo représentant un cycliste peint sur la chaussée ou sur les panneaux.

Pôle :
Espace urbain ou centre d’intérêt significatif en mesure d’accueillir ou d’engendrer des déplacements.

Ralentisseurs :
Aménagement édifié au travers de la chaussée censé ralentir la vitesse des usagers. Leur édification doit respecter les dispositions du décret 94-447 du 27 mai 1994 et la norme NF P 98 300 de juin 1994 - (Synonyme dont l’usage n’est pas recommandé : Gendarmes couchés).



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